Le 18 octobre 2022, la CSSF a publié une clarification concernant les entités éligibles pour l’ouverture de comptes espèces concernant les fonds d’investissement alternatifs ( » FIA « ).

La CSSF indique que, sur base de ses observations, certains FIA, notamment ceux ayant désigné comme dépositaire unique un dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers (le  » PDAOFI « ), tel que défini à l’article 26-1 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée, utilisent ou ont l’intention d’utiliser, aux fins de la tenue de leurs comptes espèces, les services de :

  • Un établissement de monnaie électronique (l' »IME ») au sens de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement (la « loi sur les services de paiement« ). L’IME est défini comme une personne morale qui a reçu l’agrément des autorités compétentes d’un Etat membre en vertu du titre II de la directive 2009/110/CE pour émettre de la monnaie électronique. Au Luxembourg, il s’agit de toute personne morale qui a reçu l’autorisation d’émettre de la monnaie électronique en vertu de la loi sur les services de paiement ; ou
  • un établissement de paiement (l' »IP ») au sens de la loi sur les services de paiement, c’est-à-dire les personnes morales ou les personnes qui ont reçu l’autorisation, en vertu des articles 7 et 22 de la loi sur les services de paiement, de fournir et d’exécuter des services de paiement.

En conséquence de ce qui précède, la CSSF rappelle que toutes les liquidités d’un fonds alternatif doivent être comptabilisées sur des comptes espèces ouverts (i) au nom du fonds alternatif, (ii) au nom de son gestionnaire de fonds alternatif (le « gestionnaire ») agissant pour le compte du fonds alternatif, ou (iii) au nom du dépositaire agissant pour le compte du fonds alternatif auprès d’une entité telle que spécifiée à l’article 19(7) de la loi du 12 juillet 2013 (la « loi AIFM »). En particulier, conformément au point 18 de la circulaire 18/697, un PDAOIF agissant en tant que dépositaire doit s’assurer de la désignation d’une ou plusieurs entités auprès desquelles toutes les liquidités du FIA doivent être comptabilisées sur des comptes de trésorerie.

L’article 19(7) de la Loi AIFM, l’article 86(a) du Règlement Délégué (UE) 231/2013 de la Commission et l’article 18(1) (a), (b) et (c) de la Directive 2006/73/CE prévoient que les seules entités éligibles (les « Entités Eligibles« ) qualifiées pour la détention de comptes en espèces aux fins du fonctionnement des fonds alternatifs sont :

  1. une banque centrale ;
  2. un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2000/12/CE ; et
  3. une banque agréée par un pays tiers.

Par conséquent, les FIA pour lesquels un IME ou un IP a été désigné pour tenir un compte de trésorerie doivent, dès que possible et au plus tard le 30 juin 2023 :

  1. désigner un dépositaire au sens de l’article 19, paragraphe 3, point i), de la loi AIFM ; et
  2. désigner une entité éligible concernant les comptes de trésorerie de ce fonds alternatif.

La CSSF interdit la création de nouveaux compartiments de fonds alternatifs pour lesquels une entité éligible ne détient pas actuellement de comptes espèces. Tout nouveau FIA doit s’assurer qu’une Entité Eligible détiendra les comptes espèces.

N’hésitez pas à contacter notre équipe de gestion des investissements concernant l’achèvement de la qualification de votre dépositaire.