Introduction
La CSSF a publié le 20 septembre 2022 la FAQ CSSF – Distribution transfrontalière de fonds – GUIDANCE ON MARKETING COMMUNICATIONS (la “FAQ CBDF“). La FAQ CBDF apporte davantage de clarté sur les attentes de la CSSF en matière de surveillance concernant l’application du règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif (le ” règlement CBDF “) et les lignes directrices de l’ESMA sur la communication marketing (ESMA34-45-1272) (les ” lignes directrices ESMA “). En particulier, la FAQ CBDF traite des communications commerciales mentionnées à la section 1 des lignes directrices de l’ESMA et à l’article 4 du règlement CBDF (les “CM“).
À titre indicatif, l’article 4 du règlement CBDF exige que les MC soient identifiables et décrivent les risques et les avantages liés à l’achat de parts ou d’actions du fonds de manière également visible. En outre, toutes les informations incluses dans les MC doivent être justes, claires et non trompeuses. Si un FIA publie un prospectus conformément au règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil relatif au prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, tel que modifié (communément appelé le “règlement sur les prospectus”), ses MC ne doivent pas contredire ou diminuer l’importance des informations contenues dans le prospectus, mais doivent indiquer qu’un prospectus existe et fournir des hyperliens vers celui-ci ou une adresse internet.
Q.1 Quelles sont les entités luxembourgeoises qui entrent dans le champ d’application de l’article 4 du règlement CBDF ?
Les gestionnaires suivants sont dans le champ d’application de l’article 4 du règlement CBDF et des lignes directrices de l’ESMA concernant les fonds qu’ils gèrent :
- les sociétés de gestion de droit luxembourgeois soumises au chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée de temps à autre (” Loi de 2010 “) ;
- les sociétés de gestion de droit luxembourgeois soumises à l’article 125-2 du chapitre 16 de la Loi de 2010 ;
- les sociétés d’investissement qui n’ont pas désigné une société de gestion au sens de l’article 27 de la Loi de 2010 ;
- les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs agréés en vertu du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, telle que modifiée de temps à autre (” Loi de 2013 “) ;
- les fonds d’investissement alternatifs gérés en interne (“FIA”) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la loi de 2013 ;
- les gestionnaires de fonds de capital-risque européens qualifiés (“EuVECA”) au sens du règlement (UE) n° 345/2013 ;
- les gestionnaires de fonds européens d’entrepreneuriat social qualifiés (“EuSEF”) au sens du règlement (UE) n° 346/2013 (tous ensemble dénommés les “OIF“).
Toutefois, l’article 4 du règlement CBDF ne s’applique pas aux GFI lorsqu’ils agissent en tant que distributeurs ou intermédiaires pour des fonds qu’ils ne gèrent pas, bien qu’ils puissent être impactés par cet article (voir Q.3 ci-dessous).
Q.2 Quels fonds entrent dans le champ d’application de l’article 4 du règlement CBDF ?
Les documents commerciaux adressés aux investisseurs ou aux investisseurs potentiels de fonds réglementés et non réglementés gérés par un GFI entrent dans le champ d’application, ainsi que les documents commerciaux adressés aux investisseurs ou aux investisseurs potentiels de fonds luxembourgeois et non luxembourgeois gérés sur une base nationale, respectivement transfrontalière, par un GFI.
Par conséquent, tous les OPCVM et les fonds alternatifs, y compris lorsqu’ils sont constitués en tant qu’EuVECA, EuSEF, fonds européens d’investissement à long terme (les “ELTIF“)1 et fonds du marché monétaire (les “MMF“)2 gérés par un GIF, entrent dans le champ d’application de l’article 4 du règlement CBDF.
En revanche, les MC adressés à des investisseurs ou des investisseurs potentiels qui ne sont pas résidents de l’Espace économique européen ne relèvent pas du champ d’application de l’article 4 du règlement CBDF.
Q.3 Les distributeurs ou intermédiaires impliqués dans la distribution des fonds gérés par l’IFM sont-ils concernés par l’article 4 du règlement CBDF ?
“Les gestionnaires de fonds sont responsables du respect de l’article 4 du règlement CBDF, indépendamment de l’entité qui commercialise effectivement le fonds et de la relation qu’elle entretient avec le distributeur tiers (qu’elle soit contractuelle ou non) “3.
Q.4 Les MC en relation avec un fonds de l’UE luxembourgeois ou non luxembourgeois qui est géré par un GFI luxembourgeois et distribué uniquement au Luxembourg relèvent-ils du champ d’application de l’article 4 du règlement CBDF ?
Oui. L’article 4 du règlement CBDF ne limite pas le champ d’application aux fonds qui ont été uniquement notifiés pour une distribution sur une base transfrontalière mais inclut également les fonds qui sont distribués au Luxembourg.
Q.5 Les MCs ciblant les investisseurs professionnels entrent-ils dans le champ d’application de l’article 4 du règlement CBDF ?
Oui, les MC adressés à tous les types d’investisseurs ou d’investisseurs potentiels d’OPCVM et de fonds alternatifs, y compris lorsqu’ils sont constitués en tant qu’EuVECA, EuSEF, ELTIF et MMF, entrent dans le champ d’application.
Q.6 Quel type d’information doit être fourni à la CSSF sur demande ?
Il n’y a pas de reporting périodique à la CSSF en ce qui concerne les MCs.
Les GFI entrant dans le champ d’application de la circulaire CSSF 22/795 du 31 janvier 2022 relative à l’application des lignes directrices de l’AEMF (la “Circulaire 22/795“) doivent, à partir du 16 septembre 2022, être prêts à fournir les informations suivantes concernant les MC utilisés en relation avec les fonds qu’ils gèrent :
- types de MC utilisés ;
- le(s) pays de diffusion des MC (Espace économique européen uniquement) ; et
- les investisseurs ciblés.
En outre, à compter du 1er avril 2023, les GFI entrant dans le champ d’application de la circulaire 22/795 doivent être en mesure de relier les informations susmentionnées à leur(s) fonds (respectivement compartiments) concernés et d’identifier si le MC comporte des informations en matière d’ESG dans le cadre de l’application de l’article 13 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les informations relatives au développement durable dans le secteur des services financiers, tel que modifié (communément appelé “SFDR”), et du briefing de supervision de l’ESMA sur les risques et les divulgations en matière de durabilité dans le domaine de la gestion des investissements (ESMA34-45-1427).
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